686 liens privés
Signé à Turin
24 mars 1860
Au nom de la Très Sainte et indivisible Trinité, Sa Majesté l'Empereur des Français ayant exposé les considérations qui, par suite des changements intervenus dans les relations territoriales entre la France et la Sardaigne, lui ont fait désirer l'annexion (réunion) de la Savoie et de l'arrondissement de Nice (circondario di Nizza) à la France, et Sa Majesté le Roi de Sardaigne s'étant montré disposé à y adhérer, leurs dites Majestés ont décidé de conclure un traité à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires : Sa Majesté l'Empereur des Français, le Baron de Talleyrand Périgord [...] et M. Benedetti [...] ; et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Son Excellence le Comte Camille Benso de Cavour [...], et son Excellence le Chevalier Charles Louis Farini [...] qui, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :–
Art. 1.Sa Majesté le Roi de Sardaigne consent à l'annexion (réunion) de la Savoie et de l'arrondissement de Nice (circondario di Nizza) à la France, et renonce pour lui-même et tous ses descendants et successeurs à ses droits et prétentions sur lesdits territoires. Il est convenu entre Leurs Majestés que cette réunion se fera sans aucune contrainte sur la volonté des populations, et que les Gouvernements de l'Empereur des Français et du Roi de Sardaigne se concerteront dans le plus bref délai sur le meilleur moyen d'apprécier et de constater (constater) les manifestations de cette volonté.
Art. 2. Il est entendu également que Sa Majesté le Roi de Sardaigne ne pourra céder les parties neutralisées de la Savoie qu'aux conditions où il les possède lui-même, et qu'il appartiendra à Sa Majesté l'Empereur des Français de s'entendre à ce sujet aussi bien avec les Puissances représentées au Congrès de Vienne qu'avec la Confédération helvétique, et de leur donner les garanties qui résultent des stipulations visées dans le présent article.
Art. 3. Une commission mixte déterminera, dans un esprit d'équité, les frontières des deux Etats, compte tenu de la configuration des montagnes et de la nécessité de la défense.
Art. 4. Une ou plusieurs commissions mixtes seront chargées d'examiner et de résoudre, dans un bref délai, les diverses questions incidentes auxquelles l'annexion donnera lieu, telles que la décision de la contribution de la Savoie et de l'arrondissement de Nice à la dette publique de la Sardaigne, et l'exécution des obligations résultant des contrats passés avec le Gouvernement sarde, qui s'engage cependant à terminer lui-même les travaux commencés pour le percement d'un tunnel dans les Alpes (Mont Cénia).
Art. 5. Le Gouvernement français tiendra compte, à l'égard des fonctionnaires de l'ordre civil et militaire appartenant par leur naissance à la province de Savoie, ou à l'arrondissement de Nice, et qui deviendront sujets français, des droits qu'ils auront acquis par les services rendus au Gouvernement sarde ; ils jouiront surtout des avantages des nominations à vie dans la magistrature et des garanties assurées à l'armée.
Art. 6. Les sujets sardes originaires de Savoie, ou de l'arrondissement de Nice, ou domiciliés effectivement dans ces provinces, qui voudraient conserver la nationalité sarde, jouiront pendant le délai d'un an, à dater de l'échange des ratifications, et en vertu d'une déclaration préalable faite aux autorités compétentes, de la faculté de déplacer leur domicile en Italie, et de s'y établir, auquel cas leurs qualités de citoyens sardes leur resteront. Ils seront libres de garder leur propriété foncière située sur le territoire annexé à la France.
Art. 7. Pour la Sardaigne, le présent traité deviendra loi dès que la sanction législative nécessaire aura été donnée par le Parlement.
Art. 8. Le présent traité sera ratifié et les ratifications échangées à Turin dans le délai de dix jours, ou plus tôt si possible.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.
Fait en double exemplaire à Turin, le 24 du mois de mars de l'an de grâce 1860.