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« Les ruralités territoires d’opportunités », telle est la devise gouvernementale qui a accompagné les Assises des ruralités organisées à l’automne dernier en France 1. L’on peut s’interroger cependant sur le fait de savoir si, parmi les opportunités auxquelles il est fait référence, l’opportunité de construire est encore offerte au monde rural. Le doute est permis au terme d’une année 2014 qui a connu une nouvelle contraction législative des droits à bâtir en zones naturelles et agricoles. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) s’inscrit dans la logique qui inspirait déjà les lois SRU du 13 décembre 2000 et « Grenelle 2 de l’environnement » du 12 juillet 2010. La lutte contre l’artificialisation des espaces naturels et agricoles, grande cause nationale depuis plusieurs années, inspire un grand nombre de ses dispositions. Le législateur entreprend, et ce n’est pas le moindre des courages, de conforter l’effectivité des obligations établies par les lois antérieures en tentant de mettre fin aux stratégies de contournement qu’elles ont pu faire naître. Les ressources et l’ingéniosité des territoires sont assez remarquables dans ce registre de l’évitement des contraintes législatives. En établissant de manière définitive la péremption des plans d’occupation des sols – qui impactera 20 % des communes françaises – à l’horizon 2016, la loi ALUR est emblématique de ce point de vue 2. Le texte met aussi le doigt sur la pratique des réserves foncières à durée indéterminée en durcissant les conditions du déblocage des zones 2AU des PLU après 9 ans 3.
Plusieurs de ces innovations n’ont pas manqué de lever contre elles des vents contraires. Dès le mois de juin, la loi PINEL revenait sur certaines de ces orientations en matière d’urbanisme commercial 4. Dans les semaines qui ont suivi les élections sénatoriales de la fin septembre, tirant parti de la discussion du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, les parlementaires ont engagé un desserrement relatif de l’étau législatif dans lequel la loi ALUR plaçait les droits à construire en zones naturelles et agricoles. La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (AAAF) n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 confirme souvent, mais nuance aussi – quand elle ne contredit pas – certaines avancées âprement obtenues six mois plus tôt, donnant rétrospectivement à la loi ALUR les allures d’une loi de conjoncture 5. La stabilité du droit applicable aux zones dites « inconstructibles » s’avère donc précaire. Mais, en la matière, l’intensité de l’application du droit ne varie pas seulement dans le temps, elle oscille aussi très nettement dans l’espace. Le statut juridique d’une zone dite inconstructible varie en effet d’un territoire à l’autre, quand cela n’est pas d’une parcelle à l’autre. L’aléa tient précisément à l’existence ou non d’un document d’urbanisme opposable. Une commune peut être soumise à un plan local d’urbanisme (PLU) communal ou communautaire (c’est le cas d’une commune sur trois), à une carte communale (une commune sur six) ou ne disposer d’aucun document d’urbanisme (une commune sur trois). Dans ces trois contextes différents, le code de l’urbanisme délimite – avec plus ou moins de précision – les secteurs du territoire communal où les droits à construire sont ouverts : il s’agit des zones urbaines dites « U » (art. R. 123-5) et des zones à urbaniser dites « AU » (art. R. 123-6) du PLU, des secteurs constructibles délimités par la carte communale (art. L. 124-2) et, enfin, des « parties actuellement urbanisées » (PAU) (art. L. 111-1-2), lorsque la commune n’a pas élaboré de document d’urbanisme et demeure, selon l’expression courante, « en RNU » (règlement national d’urbanisme codifié aux articles R. 111-2 à R. 111-24-2 du code de l’urbanisme). L’opportunité de construire dans ces secteurs est offerte à chaque propriétaire foncier même si elle conditionnée, comme partout, par l’accomplissement de formalités (permis de construire ou déclaration préalable de travaux) sanctionnant le respect des règles opposables à la parcelle. A l’inverse, les zones naturelles et forestières (zones « N ») 6 et zones agricoles (zones « A ») 7 des PLU, les secteurs non constructibles des cartes communales et tous les secteurs hors PAU dans les communes en RNU, sont considérés comme des espaces de gel des droits à construire. Toutefois, cette inconstructibilité ne saurait être résumée caricaturalement à la seule impossibilité de construire. La contrainte qu’elle exerce sur les droits immobiliers est plus subtile et doit être analysée à la lumière de trois catégories de travaux ou de transformations : l’installation d’une construction nouvelle, le changement de destination d’un bâtiment existant ou bien encore son extension.
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