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Le fauchage tardif : un parti pris écologique
Mis en application depuis quelques années par des collectivités, et de plus en plus pratiqué, le « fauchage tardif » consiste à retarder autant que faire se peut la coupe mécanique de la végétation à certains endroits pour préserver la biodiversité.
Il ne s’agit pas pour autant d’un entretien délaissé, mais d’un entretien raisonné qui intègre les objectifs du développement durable. Les collectivités, propriétaires terriens et même les entreprises qui adoptent cette technique de fauchage prennent le parti de préserver la biodiversité car elle favorise la nidification des oiseaux, la protection de la microfaune et la diversification de la flore.
Ainsi, le fauchage tardif, ou raisonné, consiste à laisser enherbées certaines zones jusqu’à la fin de la floraison afin de préserver la biodiversité, mise à mal avec les fauchages fréquents et précoces. Sur des zones herbeuses en bord de route (comme sur notre photo prise à Condé-sur-l’Escaut) cette méthode permet à la flore de s’exprimer et offre un paysage changeant et autrement plus attractif qu’il ne le serait avec une tonte rase et régulière… aseptisé et presque sans vie.
Dans nos cités existent des espaces verts plus ou moins grands, des placettes et des bords de routes qui représentent autant de petites prairies naturelles où des plantes sauvages (certaines sont très belles et devenues rares) peuvent se développer grâce à la pollinisation par les insectes, et où de nombreux petits animaux trouvent refuge et nourriture.
Maisons & Cités a fait ce choix du fauchage tardif dans son parc. C’est un choix d’avenir pour la planète et pour les générations futures.
Objectif
L’objectif de ce cours est d’étudier l’histoire économique du monde dans la longue durée, en essayant d’intégrer les multiples dimensions de la réalité économique. Il s’agit non seulement de comprendre les facteurs essentiels expliquant l’apparition puis l’essor – aux trois niveaux : national, relations internationales, mondial – du capitalisme mais aussi de s’intéresser à d’autres systèmes économiques qui peuvent être proches ou très différents du mode de production capitaliste. Un aspect important du cours consistera donc à ne pas considérer seulement l’Europe et les Etats-Unis (même si ces économies sont des références essentielles) mais aussi les autres continents.
Plan
•9/09 :
•1 L’Europe au XVIIIe siècle. Dynamiques et transformation de l’économie.
•2 L’Asie, un développement sans croissance (XVe-mi XIXe) ?
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•23/09 :
•2 L’Asie, un développement sans croissance (XVe-mi XIXe) ? (suite)
•3 Le non développement de l’Afrique XVIIIe-XIXe
•4 Les mécanismes de la croissance (Europe-Etats-Unis) au XIXe siècle
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•30/09 :
•5 Les mécanismes de la croissance (Europe-Etats-Unis) au XIXe siècle (suite)
•6 Relations économiques internationales et colonisation au XIXème siècle
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•7/10 :
•7 L’affirmation d’un capitalisme national (1920-1980) (1) La Crise de 1929 (1919-1933)
•8 L’affirmation d’un capitalisme national (1920-1980) (2) Le « New Deal Order » (1933-1980)
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•21/10 :
•9 L’affirmation d’un capitalisme national (1920-1980) (2) Le « New Deal Order » (1933-1980) (suite)
•10 Une économie planifiée : l’URSS (1913-1989)
• Une économie totalitaire : l’Allemagne nazie (1933-1945)
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•4/11 :
•11 Du post-fordisme à la troisième Révolution industrielle (depuis 1980)
•12 Economie, finances et mondialisation (fin XXe-début XXIe siècle)
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Je déclare utiliser des logiciels libres et souhaiter qu'à l'avenir :
les droits des développeurs et des utilisateurs de logiciels libres soient pris en compte par le législateur
l'utilisation, la production et la diffusion de logiciels libres soient encouragées par les pouvoirs publicsLa référence des ventes aux enchères en ligne des biens des mairies, des organismes publics et des grandes entreprises.
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Puis-je construire une tiny house sur un terrain non constructible ?
Je vais tenter d’y répondre le plus synthétiquement possible.
Il est impossible de bâtir une résidence sur un terrain non constructible, sauf si ses dimensions n’excèdent pas 2 m² de surface au sol et 1,5 m de hauteur sous plafond.
Il peut en revanche être possible d’installer une construction temporaire, légère et mobile.
Toutefois, cela dépend de la zone du PLU (Plan Local d’Urbanisme) à laquelle appartient le terrain.
Zone Agricole : Possible
Si le terrain est situé en zone agricole, il est ainsi considéré comme "protégée du fait de son potentiel biologique, économique ou agronomique."
Il est ici possible d’y installer une tiny house si celle-ci peut être aisément déplacée.
Si vous avez le statut d'agriculteur, vous pouvez même demander un permis de construire exceptionnel pour des constructions dites nécessaires à une exploitation agricole, telle qu’un hangar, un logement pour accueillir vos saisonniers ou encore une grange pour l'élevage de vos animaux.
Zone Naturelle : Impossible
Définies par les articles L 123.1.5 et R 123.8 du Code l’urbanisme, les zones naturelles et forestières sont des espaces protégés. C’est pourquoi aucune construction n'est autorisée, que celle-ci soit permanente, temporaire ou mobile.
Pastilles : Possible
Certaines zones, définies dans le Plan Local d’Urbanisme, sont réservées aux habitations mobiles, légères et démontables malgré la classification du terrain en non constructible. Yourte, Tiny House, roulotte, rentrent ainsi dans cette catégorie.
Pour s'installer en zones "pastilles", quelques critères doivent être respectés :
l'habitation doit pouvoir être démontée à tout moment, sans effort particulier ;
le logement doit être habité en permanence ou a minima de huit mois par an ;
une déclaration préalable à la mairie à laquelle est rattachée la pastille doit être effectuée ;
un permis d’aménager doit être demandé si la surface de plancher totale est supérieure ou égale à 40 m2 ;
si le terrain n'est pas raccordé aux différents réseaux publics (eau potable, assainissement ou encore électricité, gaz…), il est possible d'installer ses propres équipements après en avoir fait la demande à la mairie à laquelle est rattachée la pastille.
A noter que ces pastilles sont rares, et peu de PLU les mentionnent.
Yourte, tipi, roulotte, mobile home et Tiny house vont trouver leur place dans les règles d’urbanisme
Le Parlement a adopté définitivement le 20 février 2014 le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur). L’un des volets de cette nouvelle loi donne une existence juridique à l’habitat léger dont il existe des dizaines de formes et de variétés : yourte, tipi, roulotte, mobile home, caravane, etc.
Ces constructions ont en commun d’être démontables, mobiles et synonymes d’un mode de vie fondé sur la sobriété et l’autonomie. Bien souvent, ces installations sont agrémentées de panneaux solaires, d’éoliennes, de bassins de phyto-épuration, de jardins potagers, de vergers, etc.
Le développement, somme toute récent, et la diversification de ces alternatives au logement classique ont rendu nécessaire de revoir la réglementation. Dans différentes régions de France, l’installation de
ces formes d’habitat mobile ou léger a en effet pu poser question du fait d’un cadre juridique inadapté.
Faire entrer l’habitat léger dans le droit commun
Par exemple, jusqu’à présent, il n’existait pas de réglementation concernant les yourtes. Ce vide juridique a conduit à une « judiciarisation » des relations entre porteurs de projets et collectivités locales. Pour dénouer cette situation, la loi Alur contient des dispositions qui visent à :
– reconnaître que les dispositions d’urbanisme ont vocation à prendre en compte l’ensemble des modes d’habitat sur le territoire ;
– sortir de l’instabilité juridique, l’habitat léger considéré comme lieu d’habitation permanent devant entrer dans le droit commun.
Pour sortir du dilemme juridique sur le besoin ou non d’un permis de construire, le Gouvernement autorise les documents d’urbanisme à définir les terrains où les résidences mobiles ou démontables, constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être installées. Il suffit de soumettre ces terrains à un régime de déclaration préalable ou de permis d’aménager.
Si les résidences mobiles ont un statut connu, les résidences démontables, de formes diverses, doivent répondre à un « cahier des charges », dont le contenu sera précisé par décret et démontrant :
– la réversibilité de l’habitat : l’habitat est démontable, son installation est effectuée sans intervention d’engins lourds et aucun élément le composant, ou composant son aménagement intérieur, n’est inamovible ;
– les conditions de raccordement le cas échéant aux réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissements collectifs, de façon à ne pas impacter les budgets des collectivités locales via la création de nouveaux réseaux ;
– la sécurité : l’usager de l’habitat doit veiller à la propreté, à la salubrité et à l’entretien des lieux pour éviter les incendies.
Autoriser les résidences mobiles ou démontables en zone urbaine et dans les «pastilles »
Dans le volet de la loi Alur relatif à l’urbanisme, plusieurs dispositions permettent donc que les résidences mobiles ou démontables, qui constituent l’habitat permanent de leur utilisateur (par opposition à une utilisation touristique), soient autorisées en zones urbaines mais aussi dans les «pastilles », ces secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, prévus par le règlement des plans locaux d’urbanisme (PLU) dans les zones agricoles ou naturelles, qui sont normalement non constructibles. Pour assurer la maîtrise de l’urbanisation sur ces territoires, garantir la protection de l’environnement et des paysages et permettre la lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols, ce recours aux pastilles est par ailleurs strictement encadré par la loi Alur.
La loi ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové), adoptée le 20 février 2014 contient des dispositions relatives aux habitats non traditionnels, habitats mobiles et habitats démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
Il peut s’agir de caravanes, ou également de mobiles home, tipis ou yourtes.
La loi ALUR pose le principe que les documents d’urbanisme doivent tenir compte de tous les types d’habitat.
Elle modifie en effet l’article L 121-1 du Code de l’urbanisme, qui prévoit désormais la prise en compte par les documents d’urbanisme « des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat ».
Le même article est modifié de manière à ce que soient également pris en compte par ces documents les besoins en matière de mobilité.
La loi étend par ailleurs le régime jusque là prévu par le code de l’urbanisme pour les caravanes, à d’autres types d’habitat.
Ainsi , selon l’article L 444-1 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi ALUR, les aménagements de terrains destinés à l’installation de résidences démontables ou de résidences mobiles sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable.
La loi prévoit également que les terrains destinés à accueillir des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs devront avoir fait l’objet des travaux nécessaires portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité.
Ces terrains pourront être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités et délimités par le PLU.
Article *R421-5
Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Modifié par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 4
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois.
Toutefois, cette durée est portée à :
a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires :
-
au relogement d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique ;
-
à l'hébergement d'urgence des personnes migrantes en vue de leur demande d'asile ;
b) Une année scolaire ou la durée du chantier de travaux en ce qui concerne les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil ;
c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction et pour une durée d'un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à moins de trois cents mètres du chantier ;
d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation.
A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.