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Maison Saint-André-De-Lidon (17260)
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Puis-je construire une tiny house sur un terrain non constructible ?
Je vais tenter d’y répondre le plus synthétiquement possible.
Il est impossible de bâtir une résidence sur un terrain non constructible, sauf si ses dimensions n’excèdent pas 2 m² de surface au sol et 1,5 m de hauteur sous plafond.
Il peut en revanche être possible d’installer une construction temporaire, légère et mobile.
Toutefois, cela dépend de la zone du PLU (Plan Local d’Urbanisme) à laquelle appartient le terrain.
Zone Agricole : Possible
Si le terrain est situé en zone agricole, il est ainsi considéré comme "protégée du fait de son potentiel biologique, économique ou agronomique."
Il est ici possible d’y installer une tiny house si celle-ci peut être aisément déplacée.
Si vous avez le statut d'agriculteur, vous pouvez même demander un permis de construire exceptionnel pour des constructions dites nécessaires à une exploitation agricole, telle qu’un hangar, un logement pour accueillir vos saisonniers ou encore une grange pour l'élevage de vos animaux.
Zone Naturelle : Impossible
Définies par les articles L 123.1.5 et R 123.8 du Code l’urbanisme, les zones naturelles et forestières sont des espaces protégés. C’est pourquoi aucune construction n'est autorisée, que celle-ci soit permanente, temporaire ou mobile.
Pastilles : Possible
Certaines zones, définies dans le Plan Local d’Urbanisme, sont réservées aux habitations mobiles, légères et démontables malgré la classification du terrain en non constructible. Yourte, Tiny House, roulotte, rentrent ainsi dans cette catégorie.
Pour s'installer en zones "pastilles", quelques critères doivent être respectés :
l'habitation doit pouvoir être démontée à tout moment, sans effort particulier ;
le logement doit être habité en permanence ou a minima de huit mois par an ;
une déclaration préalable à la mairie à laquelle est rattachée la pastille doit être effectuée ;
un permis d’aménager doit être demandé si la surface de plancher totale est supérieure ou égale à 40 m2 ;
si le terrain n'est pas raccordé aux différents réseaux publics (eau potable, assainissement ou encore électricité, gaz…), il est possible d'installer ses propres équipements après en avoir fait la demande à la mairie à laquelle est rattachée la pastille.
A noter que ces pastilles sont rares, et peu de PLU les mentionnent.
Yourte, tipi, roulotte, mobile home et Tiny house vont trouver leur place dans les règles d’urbanisme
Le Parlement a adopté définitivement le 20 février 2014 le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur). L’un des volets de cette nouvelle loi donne une existence juridique à l’habitat léger dont il existe des dizaines de formes et de variétés : yourte, tipi, roulotte, mobile home, caravane, etc.
Ces constructions ont en commun d’être démontables, mobiles et synonymes d’un mode de vie fondé sur la sobriété et l’autonomie. Bien souvent, ces installations sont agrémentées de panneaux solaires, d’éoliennes, de bassins de phyto-épuration, de jardins potagers, de vergers, etc.
Le développement, somme toute récent, et la diversification de ces alternatives au logement classique ont rendu nécessaire de revoir la réglementation. Dans différentes régions de France, l’installation de
ces formes d’habitat mobile ou léger a en effet pu poser question du fait d’un cadre juridique inadapté.
Faire entrer l’habitat léger dans le droit commun
Par exemple, jusqu’à présent, il n’existait pas de réglementation concernant les yourtes. Ce vide juridique a conduit à une « judiciarisation » des relations entre porteurs de projets et collectivités locales. Pour dénouer cette situation, la loi Alur contient des dispositions qui visent à :
– reconnaître que les dispositions d’urbanisme ont vocation à prendre en compte l’ensemble des modes d’habitat sur le territoire ;
– sortir de l’instabilité juridique, l’habitat léger considéré comme lieu d’habitation permanent devant entrer dans le droit commun.
Pour sortir du dilemme juridique sur le besoin ou non d’un permis de construire, le Gouvernement autorise les documents d’urbanisme à définir les terrains où les résidences mobiles ou démontables, constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être installées. Il suffit de soumettre ces terrains à un régime de déclaration préalable ou de permis d’aménager.
Si les résidences mobiles ont un statut connu, les résidences démontables, de formes diverses, doivent répondre à un « cahier des charges », dont le contenu sera précisé par décret et démontrant :
– la réversibilité de l’habitat : l’habitat est démontable, son installation est effectuée sans intervention d’engins lourds et aucun élément le composant, ou composant son aménagement intérieur, n’est inamovible ;
– les conditions de raccordement le cas échéant aux réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissements collectifs, de façon à ne pas impacter les budgets des collectivités locales via la création de nouveaux réseaux ;
– la sécurité : l’usager de l’habitat doit veiller à la propreté, à la salubrité et à l’entretien des lieux pour éviter les incendies.
Autoriser les résidences mobiles ou démontables en zone urbaine et dans les «pastilles »
Dans le volet de la loi Alur relatif à l’urbanisme, plusieurs dispositions permettent donc que les résidences mobiles ou démontables, qui constituent l’habitat permanent de leur utilisateur (par opposition à une utilisation touristique), soient autorisées en zones urbaines mais aussi dans les «pastilles », ces secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, prévus par le règlement des plans locaux d’urbanisme (PLU) dans les zones agricoles ou naturelles, qui sont normalement non constructibles. Pour assurer la maîtrise de l’urbanisation sur ces territoires, garantir la protection de l’environnement et des paysages et permettre la lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols, ce recours aux pastilles est par ailleurs strictement encadré par la loi Alur.
La loi ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové), adoptée le 20 février 2014 contient des dispositions relatives aux habitats non traditionnels, habitats mobiles et habitats démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
Il peut s’agir de caravanes, ou également de mobiles home, tipis ou yourtes.
La loi ALUR pose le principe que les documents d’urbanisme doivent tenir compte de tous les types d’habitat.
Elle modifie en effet l’article L 121-1 du Code de l’urbanisme, qui prévoit désormais la prise en compte par les documents d’urbanisme « des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat ».
Le même article est modifié de manière à ce que soient également pris en compte par ces documents les besoins en matière de mobilité.
La loi étend par ailleurs le régime jusque là prévu par le code de l’urbanisme pour les caravanes, à d’autres types d’habitat.
Ainsi , selon l’article L 444-1 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi ALUR, les aménagements de terrains destinés à l’installation de résidences démontables ou de résidences mobiles sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable.
La loi prévoit également que les terrains destinés à accueillir des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs devront avoir fait l’objet des travaux nécessaires portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité.
Ces terrains pourront être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités et délimités par le PLU.
Article *R421-5
Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Modifié par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 4
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois.
Toutefois, cette durée est portée à :
a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires :
-
au relogement d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique ;
-
à l'hébergement d'urgence des personnes migrantes en vue de leur demande d'asile ;
b) Une année scolaire ou la durée du chantier de travaux en ce qui concerne les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil ;
c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction et pour une durée d'un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à moins de trois cents mètres du chantier ;
d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation.
A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.
Il peut s’agir de caravanes, ou également de mobiles home, tipis ou yourtes.
La loi ALUR pose le principe que les documents d’urbanisme doivent tenir compte de tous les types d’habitat.
Elle modifie en effet l’article L 121-1 du Code de l’urbanisme, qui prévoit désormais la prise en compte par les documents d’urbanisme « des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat ».
Le même article est modifié de manière à ce que soient également pris en compte par ces documents les besoins en matière de mobilité.
La loi étend par ailleurs le régime jusque là prévu par le code de l’urbanisme pour les caravanes, à d’autres types d’habitat.
Ainsi , selon l’article L 444-1 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi ALUR, les aménagements de terrains destinés à l’installation de résidences démontables ou de résidences mobiles sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable.
La loi prévoit également que les terrains destinés à accueillir des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs devront avoir fait l’objet des travaux nécessaires portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité.
Ces terrains pourront être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités et délimités par le PLU.
Législation et habitat alternatif, que dit la loi pour les habitats légers du type yourte, tipi, roulotte, caravane, Tiny House ?
De plus en plus de personnes font le choix de vivre autrement. Plus économiques, plus écologiques, plus en accord avec ses valeurs, les raisons de sauter le pas sont multiples. Pourtant, avant la loi ALUR votée et validée en 2015, le logement alternatif était victime d’un vide juridique.
Plusieurs personnes ont même été condamnés pour avoir fait le choix de vivre autrement. Le maire du village de Bussière-Boffy en Haute-Vienne, avait par exemple poursuivi sept habitants de yourtes pour « non-respect du code de l’urbanisme » en 2011. Après plusieurs années de combat devant la justice, grâce à la loi ALUR, la cour d’appel de Bordeaux a finalement relaxé les sept prévenus (histoire complète à lire ici).
Qu’est que la loi qualifie d’habitat léger ?
Sur le site du gouvernement on peut lire : « Il existe des dizaines de formes et de variétés d’habitat léger : yourte, tipi, roulotte, mobile home, caravane, etc. Toutes ont en commun d’être démontables, mobiles et synonymes d’un mode de vie fondé sur la sobriété et l’autonomie. Bien souvent, ces installations sont agrémentées de panneaux solaires, d’éoliennes, de bassins de phyto-épuration, de jardins potagers, de vergers, etc. Le développement, somme toute récent, et la diversification de ces alternatives au logement classique ont rendu nécessaire de revoir la réglementation. Dans différentes régions de France, l’installation de ces formes d’habitat mobile ou léger a en effet pu poser question du fait d’un cadre juridique inadapté. »
Pour êtres reconnus comme tels, ces habitats légers doivent répondre à un certain nombre d’éléments dans le « cahier des charges » :
l’habitat doit être démontable
son installation est effectuée sans intervention d’engins lourds et aucun élément le composant, ou composant son aménagement intérieur, n’est inamovible
le raccordement doit être effectué, le cas échéant aux réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissements collectifs, de façon à ne pas impacter les budgets des collectivités locales via la création de nouveaux réseaux
l’usager de l’habitat doit veiller à la propreté, à la salubrité et à l’entretien des lieux pour éviter les incendies.
Dorénavant, avec la loi ALUR qui a fait en sorte que législation et habitat alternatif soient compatibles, les communes pourront définir sur le plan d’urbanisme (PLU) des terrains où ces habitats alternatifs auront l’autorisation de s’installer (en zones urbaines mais aussi dans les « pastilles » : zones agricoles ou naturelles, qui sont normalement non constructibles).
Si le terrain n’est pas desservi par les réseaux publics (eau, assainissement, électricité), il sera dorénavant possible d’installer ses propres équipements. Mais dans ce cas, une attestation devra être fournie à la mairie pour « s’assurer du respect des règles d’hygiène et de sécurité, notamment de sécurité contre les incendies, ainsi que des conditions dans lesquelles sont satisfaits les besoins des occupants en eau, assainissement et électricité ».
Pour les habitats alternatifs comme la yourte qui font moins de 40m2, une simple déclaration préalable à la mairie suffit. Pour les habitats de plus de 40m2, il faut un permis d’aménager (Voir ici pour télécharger le permis d’aménager).
Vivre autrement n’est plus interdit par la loi. Mais au final, la Loi ALUR donne à la municipalité le pouvoir d’accepter ou non votre habitation alternative. Rapprochez-vous de votre mairie.
Article R111-51
Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.
« Les ruralités territoires d’opportunités », telle est la devise gouvernementale qui a accompagné les Assises des ruralités organisées à l’automne dernier en France 1. L’on peut s’interroger cependant sur le fait de savoir si, parmi les opportunités auxquelles il est fait référence, l’opportunité de construire est encore offerte au monde rural. Le doute est permis au terme d’une année 2014 qui a connu une nouvelle contraction législative des droits à bâtir en zones naturelles et agricoles. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) s’inscrit dans la logique qui inspirait déjà les lois SRU du 13 décembre 2000 et « Grenelle 2 de l’environnement » du 12 juillet 2010. La lutte contre l’artificialisation des espaces naturels et agricoles, grande cause nationale depuis plusieurs années, inspire un grand nombre de ses dispositions. Le législateur entreprend, et ce n’est pas le moindre des courages, de conforter l’effectivité des obligations établies par les lois antérieures en tentant de mettre fin aux stratégies de contournement qu’elles ont pu faire naître. Les ressources et l’ingéniosité des territoires sont assez remarquables dans ce registre de l’évitement des contraintes législatives. En établissant de manière définitive la péremption des plans d’occupation des sols – qui impactera 20 % des communes françaises – à l’horizon 2016, la loi ALUR est emblématique de ce point de vue 2. Le texte met aussi le doigt sur la pratique des réserves foncières à durée indéterminée en durcissant les conditions du déblocage des zones 2AU des PLU après 9 ans 3.
Plusieurs de ces innovations n’ont pas manqué de lever contre elles des vents contraires. Dès le mois de juin, la loi PINEL revenait sur certaines de ces orientations en matière d’urbanisme commercial 4. Dans les semaines qui ont suivi les élections sénatoriales de la fin septembre, tirant parti de la discussion du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, les parlementaires ont engagé un desserrement relatif de l’étau législatif dans lequel la loi ALUR plaçait les droits à construire en zones naturelles et agricoles. La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (AAAF) n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 confirme souvent, mais nuance aussi – quand elle ne contredit pas – certaines avancées âprement obtenues six mois plus tôt, donnant rétrospectivement à la loi ALUR les allures d’une loi de conjoncture 5. La stabilité du droit applicable aux zones dites « inconstructibles » s’avère donc précaire. Mais, en la matière, l’intensité de l’application du droit ne varie pas seulement dans le temps, elle oscille aussi très nettement dans l’espace. Le statut juridique d’une zone dite inconstructible varie en effet d’un territoire à l’autre, quand cela n’est pas d’une parcelle à l’autre. L’aléa tient précisément à l’existence ou non d’un document d’urbanisme opposable. Une commune peut être soumise à un plan local d’urbanisme (PLU) communal ou communautaire (c’est le cas d’une commune sur trois), à une carte communale (une commune sur six) ou ne disposer d’aucun document d’urbanisme (une commune sur trois). Dans ces trois contextes différents, le code de l’urbanisme délimite – avec plus ou moins de précision – les secteurs du territoire communal où les droits à construire sont ouverts : il s’agit des zones urbaines dites « U » (art. R. 123-5) et des zones à urbaniser dites « AU » (art. R. 123-6) du PLU, des secteurs constructibles délimités par la carte communale (art. L. 124-2) et, enfin, des « parties actuellement urbanisées » (PAU) (art. L. 111-1-2), lorsque la commune n’a pas élaboré de document d’urbanisme et demeure, selon l’expression courante, « en RNU » (règlement national d’urbanisme codifié aux articles R. 111-2 à R. 111-24-2 du code de l’urbanisme). L’opportunité de construire dans ces secteurs est offerte à chaque propriétaire foncier même si elle conditionnée, comme partout, par l’accomplissement de formalités (permis de construire ou déclaration préalable de travaux) sanctionnant le respect des règles opposables à la parcelle. A l’inverse, les zones naturelles et forestières (zones « N ») 6 et zones agricoles (zones « A ») 7 des PLU, les secteurs non constructibles des cartes communales et tous les secteurs hors PAU dans les communes en RNU, sont considérés comme des espaces de gel des droits à construire. Toutefois, cette inconstructibilité ne saurait être résumée caricaturalement à la seule impossibilité de construire. La contrainte qu’elle exerce sur les droits immobiliers est plus subtile et doit être analysée à la lumière de trois catégories de travaux ou de transformations : l’installation d’une construction nouvelle, le changement de destination d’un bâtiment existant ou bien encore son extension.
...
Article R*111-46-1
Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Création DÉCRET n°2015-482 du 27 avril 2015 - art. 1
Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.